La cession de l'entreprise, par suite de l'adoption d'un plan de redressement, ne peut porter atteinte au droit de rétention issu du gage avec dépossession qu'un créancier a régulièrement acquis sur des éléments compris dans l'actif cédé. En l'absence de disposition légale en ce sens, le créancier rétenteur ne peut être contraint de se dessaisir du bien qu'il retient légitimement que par le paiement du montant de la créance qu'il a déclarée. 

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Le jugement qui arrête le plan emporte cession des contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13 du code de commerce. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire.

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Une attestation, par laquelle celui ou ceux qui exercent les fonctions de représentant légal de la société créancière certifient que le préposé ayant déclaré la créance bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que cette déclaration émanait d'un organe ayant qualité pour la donner.

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