Rejet du pourvoi contre l'arrêt par lequel la cour d'appel a valablement déduit que les accessoires de la dette de cotisations sociales sont remis de plein droit, tandis que la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D. 626-14 du code de commerce.

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S'il ne résulte pas des articles R. 621-8 alinéa 4, R. 631-7 et R. 661-2 du code de commerce que l'avis du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire inséré au Bodacc doit mentionner la date de cessation des paiements que ce jugement fixe, l'indication de cette date, lorsqu'elle figure dans l'insertion, doit être exacte.

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