Les dommages subis par un tiers par rapport à un ouvrage public, qui ne sont pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de cet ouvrage, ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics. Ces dommages présentant donc un caractère accidentel, le tiers n'est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'il a subi.

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