Sont irrecevables les demandes du salarié au titre du non-respect par l'employeur de ses obligations découlant du plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'il a signé après son licenciement économique une transaction comportant une formule générale de renonciation à toute action ayant pour origine l’exécution ou la rupture du contrat de travail.

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Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités expressément exclues de l'assiette, sont soumises à cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

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