Les instances engagées par le créancier contre les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d'un plan de sauvegarde, qui peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en application de l'article L. 626-11, suspendues en application de l'article L. 622-28, sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants.

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L'article L. 626-11 du code de commerce issu de la loi de sauvegarde accordant aux cautions personnes physiques le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde, est sans application dans le cas d'un contrat de cautionnement conclu antérieurement : le créancier garanti ne peut se prévaloir de la loi ancienne qui lui permettait de poursuivre la caution sans subir les délais du plan.

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